1. En application des dispositions du septième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, le conseil d'administration, sur avis du conseil des études et de la vie universitaire, veille, pour la définition des modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances, à permettre une évaluation équilibrée entre les divers enseignements constitutifs des unités d'enseignements fondamentaux.
Arrêté du 23 mai 1997 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 mai 1997.
TexteArrêté du 23 mai 1997
RattachementTitre II : Le diplôme d'études universitaires générales STAPS
IdentifiantLEGIARTI000030339740
Texte parentLEGITEXT000030339721
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