Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.

TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre II : Le diplôme d'études universitaires générales sciences et technologies
IdentifiantLEGIARTI000030339872
Texte parentLEGITEXT000030339870
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 avril 1997 (version du 5 mai 1997)Légifrance →

1. Chacune des mentions du DEUG comporte un semestre d'orientation. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, ce semestre comprend trois unités d'enseignement :

2. - une unité d'enseignements fondamentaux de la mention choisie, dont la durée représente de 40 à 55 % du volume horaire du semestre ;

3. - une unité de découverte d'autres disciplines complémentaires, dont la durée représente de 25 à 40 % du volume horaire du semestre ;

4. - une unité de méthodologie du travail universitaire, dont la durée représente de 15 à 25 % du volume horaire du semestre. Cette unité est organisée principalement sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques consacrés en particulier à l'apprentissage du raisonnement scientifique, à l'utilisation d'ouvrages et de documentation scientifiques, à l'initiation à la recherche d'informations en bibliothèque et par les nouvelles technologies ainsi qu'à la pratique d'une langue vivante étrangère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030339872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.