Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.

TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre III : Les licences et les maitrises du secteur droit et science politique
IdentifiantLEGIARTI000030340301
Texte parentLEGITEXT000030340296
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 avril 1997 (version du 5 mai 1997)Légifrance →

1. La licence et la maîtrise comportent chacune 500 heures d'enseignement au moins, sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux d'étude et de recherche ou de stage dans les conditions définies en annexe du présent arrêté.

2. La répartition entre ces différentes formes d'enseignement est définie par l'établissement en fonction des finalités de chaque cursus. Les travaux dirigés, hors travaux d'études et de recherche et stages, représentent au moins 15 % de la durée totale des enseignements.

3. La répartition horaire et disciplinaire des enseignements et du travail d'étude et de recherche de chaque licence et de chaque maîtrise figure en annexe du présent arrêté.

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