Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.

TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre IV : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000030340314
Texte parentLEGITEXT000030340296
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 avril 1997 (version du 5 mai 1997)Légifrance →

1. Pour les cursus actuellement non régis par l'arrêté du 26 mai 1992 susvisé, l'accès aux épreuves orales organisées pour l'admission aux examens peut faire l'objet de modalités dérogatoires durant une période de transition qui prend fin, au plus tard, à la rentrée universitaire 1999.

2. Le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire fixe une liste limitée de matières et d'épreuves faisant, le cas échéant, l'objet de la dérogation mentionnée au précédent alinéa.

3. Dès l'année universitaire 1997-1998, pour les formations conduisant au diplôme d'études universitaires générales, les matières concernées par la dérogation ne peuvent, pour chacune des deux années du diplôme d'études universitaires générales, représenter plus de 20 % des matières constituant l'année de formation (ou plus d'une unité d'enseignement par année du diplôme d'études universitaires générales lorsque les unités d'enseignement ont été mises en place).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030340314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.