1. Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement précise et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les enseignements constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit, le cas échéant, l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.
Arrêté du 30 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.
TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030340311
Texte parentLEGITEXT000030340296
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