Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.

TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre II : Le diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues
IdentifiantLEGIARTI000030340348
Texte parentLEGITEXT000030340341
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 avril 1997 (version du 5 mai 1997)Légifrance →

1. La durée des enseignements est de 800 heures au moins, sauf pour les mentions Langues étrangères appliquées et Lettres classiques, pour lesquelles cette durée est au moins de 900 heures.

2. Les travaux dirigés et travaux pratiques représentent au moins un tiers de la durée totale des enseignements du DEUG, s'y ajoutent les encadrements de projets. Les cours magistraux représentent au moins un tiers de la durée totale des enseignements du DEUG.

3. Pour les mentions Langues, littératures et civilisations étrangères et Langues étrangères appliquées, les travaux dirigés et les travaux pratiques représentent au moins 50 % de la durée totale des enseignements.

4. Pour la mention Langues étrangères appliquées du DEUG Lettres et langues, le conseil d'administration de l'établissement, sur avis du conseil des études et de la vie universitaire, veille, dans le cadre de la définition des modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances, à permettre une évaluation équilibrée entre les deux langues caractéristiques de la mention du DEUG.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030340348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.