1. En première comme en seconde année, les enseignements comprennent, y compris pour les mentions ne portant pas sur les langues, la pratique d'au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale).
Arrêté du 30 avril 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.
TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre II : Le diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues
IdentifiantLEGIARTI000030340350
Texte parentLEGITEXT000030340341
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