Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.

TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre II : Le diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues
IdentifiantLEGIARTI000030340351
Texte parentLEGITEXT000030340341
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 avril 1997 (version du 5 mai 1997)Légifrance →

1. La première année de DEUG Lettres et langues débute par un semestre d'orientation.

2. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, ce semestre comprend trois unités d'enseignement :

3. - une unité d'enseignements fondamentaux dans la mention choisie dont la durée représente de 40 à 55 % du volume horaire du semestre ;

4. - une unité de découverte d'autres disciplines complémentaires dont la durée représente de 30 à 40 % du volume horaire du semestre ;

5. - une unité de méthodologie du travail universitaire dont la durée représente 15 à 20 % du volume horaire du semestre. Cette unité contribue à promouvoir l'autonomie des étudiants et leur fournit les méthodes et techniques utiles à la poursuite d'études : préparer une bibliographie ;

6. utiliser une bibliothèque et les nouvelles sources d'information ; prendre des notes, résumer un article ou un ouvrage ; s'initier au travail en groupe ; construire un projet d'étude et un projet professionnel ; pratiquer une langue vivante étrangère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030340351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.