Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 1997.

TexteArrêté du 30 avril 1997
RattachementTitre II : Le diplôme d'études universitaires générales arts
IdentifiantLEGIARTI000030340397
Texte parentLEGITEXT000030340395
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 avril 1997 (version du 5 mai 1997)Légifrance →

1. La durée des enseignements est au moins de 800 heures, sauf en ce qui concerne les mentions Arts plastiques et Musique pour lesquelles cette durée est au moins de 900 heures.

2. La répartition entre les différentes formes d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, etc.) est définie par l'établissement en fonction des finalités de chaque cursus. Toutefois une part de pratique,

3. éventuellement artistique, sous forme de travaux dirigés et de travaux pratiques est obligatoire pour toutes les mentions. La part de travaux dirigés, travaux pratiques et encadrement de projet représente au moins 40 % de la durée des enseignements. Elle est portée au moins à 50 % pour les mentions Arts plastiques et Musique. Pour les arts du spectacle, arts plastiques et la musique, la pratique est obligatoirement de caractère artistique et directement liée au domaine de la mention.

4. La durée des enseignements obligatoires correspondant à chacune des mentions représente au moins 50 % du volume horaire du DEUG Arts.

5. La part des cours magistraux est au moins égale à un tiers de la durée totale des enseignements du DEUG.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030340397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.