1. Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et, au minimum, une fois par mois.
Arrêté du 28 novembre 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 décembre 1996.
TexteArrêté du 28 novembre 1996
RattachementTitre Ier : Régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000030341624
Texte parentLEGITEXT000030341615
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