1. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité sont désignés librement par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
Arrêté du 30 octobre 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1996.
TexteArrêté du 30 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000030341662
Texte parentLEGITEXT000030341658
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