1. La liste nominative des représentants du personnel au comité central d'hygiène et de sécurité ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doivent être portées à la connaissance des agents par tout moyen approprié.
Arrêté du 30 octobre 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1996.
TexteArrêté du 30 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000030341663
Texte parentLEGITEXT000030341658
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