ARRÊTÉ du 4 mars 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 mars 2015.

TexteARRÊTÉ du 4 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030341812
Texte parentLEGITEXT000030341803
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 mars 2015 (version du 13 mars 2015)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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