ARRÊTÉ du 16 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 août 2015.

TexteARRÊTÉ du 16 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030342230
Texte parentLEGITEXT000030342223
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 février 2015 (version du 24 août 2015)Légifrance →

1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel technicien supérieur en transport logistique, option transport terrestre, option transitaire aérien et maritime, obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel technicien supérieur du transport terrestre de marchandises selon le tableau figurant ci-dessous :

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E)
en transport logistique,
option transport terrestre,
option transitaire aérien
et maritime
(arrêté du 12 août 2005 modifié)

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E)
du transport terrestre
de marchandises
(présent arrêté)

Elaborer et mettre en œuvre une offre globale de service en transport de marchandises
Concevoir et mettre en œuvre une prestation de transport terrestre national et international
Pour l'option transport terrestre :
Organiser et contrôler l'ensemble des opérations d'un service d'exploitation des transports
Optimiser l'ensemble des moyens liés à l'activité d'exploitation de transport terrestre
Pour l'option transport aérien et maritime :
Organiser et contrôler l'ensemble des opérations de transit aérien et maritime, en utilisant l'anglais.
Pas de correspondance

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030342230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.