ARRÊTÉ du 2 mars 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mars 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030342532
Texte parentLEGITEXT000030342526
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 2015 (version du 13 mars 2015)Légifrance →

1. L'examen professionnel se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant en la rédaction d'un rapport à partir d'un dossier à caractère technique faisant appel aux connaissances concernant l'organisation et les techniques mises en œuvre dans l'infrastructure du système d'information du ministère des affaires étrangères et du développement international. L'épreuve permet de vérifier les capacités d'analyses du candidat ainsi que son aptitude à proposer des solutions adaptées et à les réaliser techniquement.

2. Le dossier documentaire n'excède pas vingt-cinq pages. L'épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trois heures).

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