Arrêté du 27 juin 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1995.

TexteArrêté du 27 juin 1995
RattachementTitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030343032
Texte parentLEGITEXT000030343020
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 juin 1995 (version du 9 juillet 1995)Légifrance →

1. La durée des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles est fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Dans les classes où l'effectif est compris entre dix et vingt-quatre élèves, la durée des interrogations est réduite de moitié.

2. Aucune interrogation n'est organisée dans les classes groupant moins de dix élèves.

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