1. A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus.
Arrêté du 27 juin 1995 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1995.
TexteArrêté du 27 juin 1995
RattachementTitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030343039
Texte parentLEGITEXT000030343020
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