1. En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures est fixée à une année.
Arrêté du 23 mars 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.
TexteArrêté du 23 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000030343191
Texte parentLEGITEXT000030343187
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