1. Le certificat de fin d'études secondaires créé par l'article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat général ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.
Arrêté du 1 décembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1994.
TexteArrêté du 1 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000030343236
Texte parentLEGITEXT000030343228
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