Arrêté du 1 décembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1994.

TexteArrêté du 1 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000030343240
Texte parentLEGITEXT000030343228
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 décembre 1994 (version du 10 décembre 1994)Légifrance →

1. Le certificat de fin d'études secondaires et le certificat de fin d'études technologiques sont délivrés par le recteur de l'académie où le candidat s'est inscrit en vue de subir les épreuves du baccalauréat.

2. Pour les candidats qui ont subi les épreuves du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique dans les centres ouverts à l'étranger sous le contrôle d'une académie de rattachement, la délivrance du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études technologiques est effectuée par le recteur de cette académie.

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