Arrêté du 3 août 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 août 1994.

TexteArrêté du 3 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000030343313
Texte parentLEGITEXT000030343310
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 août 1994 (version du 12 août 1994)Légifrance →

1. Une évaluation de la "vie sociale et professionnelle" est introduite dans le domaine professionnel des brevets d'études professionnelles. Elle se déroule selon les modalités définies en annexe,

2. dans le cadre de l'épreuve pratique sous la forme:

3. - d'un contrôle en cours de formation pour les candidats issus d'un établissement d'enseignement public, privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur;

4. - d'une évaluation ponctuelle terminale pour les autres candidats.

5. La note est affectée du coefficient 1 s'ajoutant au coefficient de l'épreuve pratique.

6. A titre transitoire, les candidats postulant un brevet d'études professionnelles dont les conditions de délivrance ont été définies antérieurement aux dispositions du décret du 19 février 1992 susvisé subissent cette évaluation sous forme ponctuelle terminale dans le cadre de l'épreuve pratique ayant le coefficient le plus élevé. Dans ce cas la note attribuée est affectée du coefficient 1 s'ajoutant au coefficient de cette épreuve pratique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030343313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.