1. Le livret scolaire que doivent présenter, en application des décrets susvisés, les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est établi conformément aux modèles annexés au présent arrêté, respectivement en annexe I (1) pour le baccalauréat général, en annexe II (1) pour le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), en annexe III (1) pour le baccalauréat technologique, série Techniques de la musique et de la danse et série Arts appliqués, en annexe IV (1) pour le baccalauréat technologique, série Sciences médico-sociales (S.M.S.), série Sciences et techniques de laboratoire (S.T.L.), série Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) et série Hôtellerie.
Arrêté du 17 mars 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mars 1994.
TexteArrêté du 17 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000030343375
Texte parentLEGITEXT000030343372
Nota : Arrêté du 18 avril 2016, article 1 : Le livret scolaire présenté par les candidats au baccalauréat technologique dans la série STHR est établi conformément au modèle annexé à l'arrêté du 18 avril 2016.
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