1. Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1992-1993, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.
Arrêté du 17 mars 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 mars 1994.
TexteArrêté du 17 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000030343374
Texte parentLEGITEXT000030343372
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