Arrêté du 17 mars 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 1994.

TexteArrêté du 17 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000030343374
Texte parentLEGITEXT000030343372
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 (version du 21 mars 1994)Légifrance →

1. Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1992-1993, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.

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