1. L’épreuve définie à l’article précédent n’est pas prise en compte pour l’admission au concours. Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 reçoivent une attestation leur spécifiant l’obtention de la mention Alsacien. Ils peuvent se voir confier un service partiel d’enseignement dans cette langue.
Arrêté du 24 août 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1993.
TexteArrêté du 24 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000030343447
Texte parentLEGITEXT000030343442
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