Arrêté du 6 août 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1993.

TexteArrêté du 6 août 1993
RattachementI. - Conditions d’admission
IdentifiantLEGIARTI000030343470
Texte parentLEGITEXT000030343466
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 août 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →

1. Le nombre maximum d’élèves pouvant être admis à l’Ecole centrale de Nantes est fixé annuellement pour chaque concours et chaque catégorie de candidats par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’établissement, après avis du conseil d’administration.

2. Ce même arrêté fixe un contingent de places spécifiques réservé aux handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Sur leur demande, le président du jury visé à l’article 9, sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l’école ou, à défaut, désigné par le recteur de l’académie de Nantes, se prononce sur la compatibilité de leur handicap avec la poursuite de la formation d’ingénieur. Le président du jury fixera également, pour chacun des candidats concernés, les dispositions particulières pouvant aller jusqu’à la dispense d’une épreuve de telle sorte qu’ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.

3. Une liste d’admissibilité et un classement particulier, au titre du contingent de places spécifiques, seront établis pour les candidats, sans préjudice de leur classement au titre du premier contingent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030343470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.