1. Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l’article 2 cidessus s’effectue par correspondance dans les condititons prévues par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale.
Arrêté du 16 juin 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juin 1993.
TexteArrêté du 16 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000030343535
Texte parentLEGITEXT000030343533
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