1. Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s’ils fournissent, par ailleurs, la preuve d’une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d’examen des candidatures.
Arrêté du 1 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 1993.
TexteArrêté du 1 mars 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000030343577
Texte parentLEGITEXT000030343570
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