1. Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.
Arrêté du 1 mars 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mars 1993.
TexteArrêté du 1 mars 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000030343588
Texte parentLEGITEXT000030343570
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