1. La maîtrise de sciences biologiques et médicales est délivrée par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'habilitation est soumise à révision tous les cinq ans.
Arrêté du 24 juin 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1987.
TexteArrêté du 24 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000030349121
Texte parentLEGITEXT000030349119
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