1. Les candidats nommés aux concours de médecine spécialisée, de santé publique, de biologie médicale, de recherche médicale et de pharmacie spécialisée, de même que les internes encore en fonction recrutés suivant le régime applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, peuvent être dispensés, sur proposition du responsable de l'enseignement, de la validation du certificat C3.
Arrêté du 24 juin 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1987.
TexteArrêté du 24 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000030349126
Texte parentLEGITEXT000030349119
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