DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000030349400
Texte parentLEGITEXT000030349350
Référencearticle 10 du décret n°2015-286 du 11 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle recrutés en application des 1° et 2° de l'article 7 sont nommés inspecteurs et conseillers stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

3. II. - Les inspecteurs et conseillers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre chargé de la culture.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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