DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000030349402
Texte parentLEGITEXT000030349350
Référencearticle 14 du décret n°2015-286 du 11 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle nommés au grade d'inspecteur et conseiller hors classe en application de l'article 13 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon du premier grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030349402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.