1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.
DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030349410
Texte parentLEGITEXT000030349350
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