1. Le mandat des membres de la commission d'évaluation technique instituée en application de l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susmentionné est maintenu jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030349388
Texte parentLEGITEXT000030349350
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