DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030349398
Texte parentLEGITEXT000030349350
Référencearticle 6 du décret n°2015-286 du 11 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Il est institué une commission d'évaluation technique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5 du présent décret.

2. La commission d'évaluation technique est composée d'un nombre égal de membres du corps appartenant à chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les agents relevant de leur spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture.

3. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre et les modalités d'élection des représentants des membres du corps ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.

4. La commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du présent décret.

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