DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mai 2026.

TexteDÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000054145296
Texte parentLEGITEXT000030349350
Référencearticle 7 du décret n°2015-286 du 11 mars 2015 (version du 29 mai 2026)Légifrance →

1. Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont recrutés dans le premier grade du corps :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves :

3. Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

4. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans, correspondant à la spécialité du concours qu'ils présentent, validée par la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret ;

5. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves :

6. Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

7. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

8. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

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