DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000030349372
Texte parentLEGITEXT000030349350
Référencearticle 8 du décret n°2015-286 du 11 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 7 ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.

2. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou l'autre concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030349372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.