Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2015
NatureDécret
Signé le16 mars 2015
Publié le18 mars 2015
Articles3 articles en vigueur
NORINTB1500838D
IdentifiantLEGITEXT000030368649
RéférenceDécret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : élus municipaux des communes chefs-lieux de canton. Objet : maintien de la majoration d'indemnité de fonction des élus de communes chefs-lieux de canton. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à l'occasion des élections départementales des 22 et 29 mars 2015. Notice : la modification territoriale du canton, introduite par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a eu pour conséquence la disparition des chefs-lieux de canton, au nombre de 4 055, au bénéfice de 2 054 bureaux centralisateurs de canton. La majoration d'indemnité de fonction des élus des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton se substitue donc à la majoration d'indemnité de fonction des élus des anciennes communes chefs-lieux de canton. La majoration d'indemnité de fonction est également maintenue pour les élus des communes perdant la qualité de chef-lieu de canton et ne devenant pas siège d'un bureau centralisateur. Le décret fixe ce taux de majoration à 15 % pour les communes anciennement chefs-lieux de canton et pour les communes sièges des bureaux centralisateurs. Ce taux est identique à l'ancien taux de majoration pour les communes chefs-lieux de canton. Références : le présent texte est pris en application de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Les dispositions du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-22 et L. 3113-2 ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 107 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030368656

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2123-23

Article 2 LEGIARTI000030368658

1. Le présent décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseillers départementaux.

Article 3 LEGIARTI000030368660

1. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030368649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.