Arrêté du 31 juillet 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 août 1996.

TexteArrêté du 31 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000030368831
Texte parentLEGITEXT000030368822
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 juillet 1996 (version du 9 août 1996)Légifrance →

1. L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, est ouvert :

2. a) Aux élèves titulaires d'un brevet d'études professionnelles du secteur industriel et plus particulièrement :

3. - du B.E.P. Maintenance des systèmes mécanisés automatisés ;

4. - du B.E.P. Electronique ;

5. - du B.E.P. Electrotechnique ;

6. b) Aux élèves titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du secteur Aéronautique préparé après la classe de troisième ;

7. c) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

8. - titulaires d'un B.E.P. ou d'un C.A.P. autres que ceux visés aux a et b ci-dessus ;

9. - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

10. - titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;

11. - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

12. - ayant accompli une formation à l'étranger.

13. Les candidats visés au c font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030368831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.