Arrêté du 1 août 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 août 1997.

TexteArrêté du 1 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000030369273
Texte parentLEGITEXT000030369267
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 août 1997 (version du 20 août 1997)Légifrance →

1. Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

2. - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

3. - soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030369273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.