Arrêté du 1 août 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 août 1997.

TexteArrêté du 1 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000030369280
Texte parentLEGITEXT000030369267
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 août 1997 (version du 20 août 1997)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (al. 1), 19 et 20 du décret précité. ll précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

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