Arrêté du 1 août 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 août 1997.

TexteArrêté du 1 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000030369278
Texte parentLEGITEXT000030369267
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 août 1997 (version du 20 août 1997)Légifrance →

1. Les correspondances entre les séries d'épreuves organisées conformément à l'arrêté du 18 mai 1966 portant création du brevet professionnel Ameublement et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

2. La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des séries d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030369278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.