1. Les candidats au brevet professionnel Barman se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Arrêté du 23 juillet 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 août 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2028.
TexteArrêté du 23 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000030369301
Texte parentLEGITEXT000030369286
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