Arrêté du 23 juillet 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 août 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2028.

TexteArrêté du 23 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000030369295
Texte parentLEGITEXT000030369286
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 juillet 1998 (version du 16 août 1998)Légifrance →

1. Les candidats préparant le brevet professionnel Barman par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Les candidats préparant le brevet professionnel Barman par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

3. Pour les candidats titulaires de la mention complémentaire "employé barman" créée par l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé, la durée de formation requise est réduite de cent quarante heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030369295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.