Arrêté du 23 juillet 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 août 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2028.

TexteArrêté du 23 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000030369291
Texte parentLEGITEXT000030369286
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 juillet 1998 (version du 16 août 1998)Légifrance →

1. Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

2. - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

3. - soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030369291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.