Arrêté du 23 juillet 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 août 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2028.

TexteArrêté du 23 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000030369293
Texte parentLEGITEXT000030369286
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juillet 1998 (version du 16 août 1998)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

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