1. Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.
DÉCRET n°2015-304 du 17 mars 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-304 du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030371479
Texte parentLEGITEXT000030371458
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