DÉCRET n°2015-304 du 17 mars 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-304 du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030371483
Texte parentLEGITEXT000030371458
Référencearticle 4 du décret n°2015-304 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. I. - Les cadres de santé civils stagiaires régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé qui ont opté pour leur maintien dans ce corps en application de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé, poursuivent leur stage dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense régi par le décret du 29 octobre 2004 susmentionné.

2. II. - Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030371483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.