DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000030371531
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 10 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les cadres de santé paramédicaux civils stagiaires qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 8 s'engagent à rester au service des administrations mentionnées au troisième alinéa du présent article pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention du certificat ou diplôme mentionnés à l'article 8.

2. En cas de manquement à cet engagement, ils doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, rembourser à l'administration qui a versé leur rémunération, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

3. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu au premier alinéa la durée de service accomplie soit dans un emploi d'un service ou d'un établissement public administratif relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soit au sein des services de l'Union européenne ou d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030371531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.