1. Les cadres de santé paramédicaux civils recrutés en application de l'article 5 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 à 16.
DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000030371553
Texte parentLEGITEXT000030371495
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